10. La correction d’une épreuve orale doit être effectuée par 3 examinateurs désignés par le Conseil d’administration ou le Comité des examinateurs.
Toutefois, le président de l’Ordre ou, à défaut, le président du Comité des examinateurs, peut nommer un examinateur suppléant afin de pallier l’empêchement d’agir d’un examinateur ou d’assister un examinateur en cas de besoin.